LOI DU 11 AOÛT 1982 CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES

Chapitre 1er - Objectifs de la loi

Art. 1er

La présente loi a pour objectifs la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l'intégrité de l'environnement naturel, la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels, la protection de la flore et de la faune et de leurs biotopes, le maintien et l'amélioration des équilibres biologiques, la protection des ressources naturelles contre toutes les dégradations et l'amélioration des structures de l'environnement naturel.

Chapitre 2 - Mesures générales de Conservation du Paysage

Art. 2

Dans les communes régies par un projet d'aménagement couvrant l'ensemble d'un territoire communal établi en exécution de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou par un plan d'aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l'aménagement général du territoire et sans préjudice à d'autres dispositions légales, toute construction, incorporée au sol ou non n'est autorisée que dans les zones affectées à l'habitation, à l'exploitation de commerces, à l'implantation d'industries, aux installations et constructions sportives et assimilées, ainsi qu'à d'autres destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l'aire concernée.

Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à l'alinéa 1er, parties dénommées "zone verte", dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l'exploitation agricole, jardinière, maraîchère, sylvicole, viticole, apicole ou cynégétique, ou à un but d'utilité publique. Elles restent cependant soumises à l'autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forêts, désigné dans la présente loi par les termes "le Ministre".

Dans les communes ne disposant pas d'un projet ou plan d'aménagement conformément à l'alinéa 1er, l'implantation de toute construction n'est autorisée que dans la mesure où l'aire qu'elle occupe englobe le centre d'un cercle d'un rayon de cent mètres à t'intérieur duquel sont sises au moins cinq habitations occupées d'une façon permanente. En dehors de ce cercle, seules les constructions définies à l'alinéa 2 ainsi qu'à l'article 3 peuvent être érigées avec l'autorisation du Ministre.

En aucun cas il ne peut être entamé ni érigé, sans l'autorisation du Ministre, aucune construction quelconque, incorporée ou non au sol, à une distance inférieure à trente mètres:

a) des bois et forêts d'une étendue d'un hectare au moins;

b) des cours d'eau chaque fois que le raccordement à la canalisation locale n'est pas possible ou fait défaut;

c) des zones protégées définies à l'article 27.

Toute modification de la délimitation d'une zone verte découlant du vote provisoire, selon l'article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes, est soumise à l'approbation du Ministre. Cette approbation est également requise pour toute création d'une zone verte en vertu de l'adoption d'un premier projet d'aménagement. Le projet d'aménagement définitivement adopté est, pour autant qu'il a été modifié, également soumis à l'approbation du Ministre.

Art. 3

Dans la zone verte, les installations de transport et de communication, les conduites d'énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que du Ministre ayant dans ses attributions l'Administration de l'Environnement.

Art. 4

Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du Ministre l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3.

Sauf dispense du Ministre, le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente.

Les plantations sont exécutées dans la mesure où l'avancement des travaux d'exploitation le permet. Le Ministre constate, sur le rapport de l'Administration des Eaux et Forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartif au maitre d'oeuvre un délai endéans lequel les travaux doivent étre exécutés et terminés. Faute par l'intéressé de se conformer à l'injonction du Ministre, celui-ci charge l'Administration de l'exécution des travaux aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.

Art. 5

Sans préjudice d'autres dispositions légales concernant le curage, I'entretien et l'amélioration des cours d'eau, l'autorisation du Ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage, de prise d'eau, de pompage, de dérivations directes ou indirectes d'eau, de consoIidation de rives, de redressement des lits des cours d'eau et plus généralement pour tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime des eaux soit d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques et sur la qualité du site. L'autorisation du ministre est également requise pour la création d’étangs ou autres plans d’eau.

 

 

Art. 6

Sans préjudice de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n'est permis que:

a) sur les terrains de campings existants dûment autorisés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) dans les parcs résidentiels de camping où un stationnement permanent de roulottes est prévu et qui sont spécialement aménagés à cet effet;

c) sur les terrains de camping à aménager nouvellement après l'entrée en vigueur de la présente loi durant la période du 1er avril au 30 septembre;

d) sur les chantiers à caractère temporaire pour la durée des travaux;

e) à l'intérieur des zones définies à l'article 2, alinéa 1er, sur les fonds joignantdes constructions.

Est consideré comme roulottte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d'abri, soit au séjour ou à l'exercice d'une activité.Les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l'habitation, tant qu'ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sanspréjudice des dispositions du code de la route en cette matière.Sur les cours et plans d'eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l'amarrage à demeure ou saisonnier d'embarcations ou d'établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d'abri, soit à l'habitation ou au séjour.

Art. 7

Lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, le Ministre peut ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon qu'il s'harmonise avec le milieu environnant. Le Ministre peut aussi, si l'utilisation de la construction constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère ou du milieu naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier. Les constructions existantes dans la zone verte ne peuvent être modifiées extérieurement, agrandies ou reconstruites qu'avec l'autorisation du Ministre.

Art. 8

Il est défendu d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d'usage et les parties de ces engins mécaniques.

L'installation et l'exploitation d'un dépotoir sont sujettes à une autorisation du Ministre. Les déchets doivent être soit enterrés, soit cachés à la vue."

L'autorisation du Ministre est également requise pour l'aménagement de dépôts industriels et de dépôts de matériaux situés en dehors de zones industrielles prévues par des projets ou des plans d'aménagement tels que mentionnés à l'article 2. L'autorisation sera refusée si le dépotoir ou le dépôt est de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'il constitue un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général. Le Ministre, avant de décider, entendra en son avis le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration de l'Environnement.

Art. 9

Dans la zone verte, pour les aménagements ou ouvrages qui par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel peuvent porter atteinte à ce dernier, le Ministre peut faire procéder à une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Le Ministre peut également imposer une telle étude au maître de l'ouvrage.

Chapitre 3 - Protection de la faune et de la flore

Art. 10

Tout changement d'affectation de fonds forestiers est interdit, à moins que le Ministre ne l'autorise, dans l'intérêt général ou en vue de l'amélioration des structures agricoles. Le Ministre imposera des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela sur le territoire de la commune ou de la commune limitrophe. Si le propriétaire ne dispose pas de fonds se prêtant à un boisement il sera astreint au paiement d'une taxe compensatoire dont les modalités et dont le montant seront fixés par règlement d'administration publique.

Après toute coupe rase le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de prendre, dans un délai de 3 ans à compter du début des travaux d'abattage, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers équivalant, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

Art. 11

Une autorisation du Ministre est requise:

a) pour tout changement d'affectation de parcs d'agrément;

b) pour tout boisement de terrains agricoles ou vains;

c) pour l'abattage ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales;

d) pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l'arrachage des arbres, arbustes et buissons;

e) pour l'abattage ou la destruction d'un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d'un édifice public ou d'un monument public ou privé.

L'autorisation peut être refusée si l'opération projetée doit avoir des effets défavorables sur le site ou sur le milieu naturel.

Art. 12

Dans la mesure où ils se déroulent en forêt et sur les cours d'eau, les exercices d'activités sportives, l'emploi d'instruments sonores, ainsi que les activités organisées de loisirs susceptibles de nuire manifestement à l'environnement naturel sont réglés par des règlements grand-ducaux. "L'usage d'engins automoteurs en forêt est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées, ainsi que sur des chemins vicinaux. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par le Ministre chaque fois que l'organisation d'une manifestation sportive requiert une telle mesure. L'interdiction ne s'applique pas aux propriétaires de fonds boisés ou de fonds ruraux et à leurs ayants cause. Egalement l'utilisation de tels engins dans un but d'utilité publique reste autorisée.

Art. 13

Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à quatre mètres du bord des cours d'eau.

Art. 14

Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets.

Sont interdits pendant la période du 1er mars au 30 septembre:

a) la taille des haies vives et des broussailles à l'exception de la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, ainsi que de celle rendue nécessaire par des travaux eflectués dans les peuplements forestiers;

b) l'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes.

Le Ministre peut exceptionnellement déroger à ces interdictions pour des motifs d'intérêt général. Un règlement grand-ducal arrêtera les modalités concernant l'incinération des pailles et des chaumes.

Art. 15

Un règlement grand-ducal classera, en vue de leur conservation, les plantes et les animaux sauvages rares, menacés d'extinction ou constituant un facteur important de l'équilibre naturel. La protection sera soit intégrale, soit partielle.

Art. 16

Les plantes intégralement protégées ne peuvent être enlevées de leur station, ni être endommagées ou détruites. L'achat, le transport, I'importation, I'exportation, le colportage et la vente de ces plantes à l'état frais ou desséché sont interdits. La même interdiction s'applique aux parties de ces plantes.

 

Art. 17

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Ils ne peuvent être acquis, transportés, importés, exportés ou mis en vente ni vivants, ni morts, ni dépecés.

Art. 18

La protection partielle peut être limitée à des formes de développement, à des parties de plantes ou d'animaux sauvages, à des périodes de protection ainsi qu'à des modes d'exploitation ou de capture.

Art. 19

La protection tant partielle qu'intégrale peut n'être imposée qu'en certaines parties du territoire national.

Art. 20

Les plantes et animaux protégés par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetés, importés, mis en vente, exportés ou détenus qu'en vertu des dispositions prévues par ces conventions.

Art. 21

Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées de plantes sauvages non protégées.La récolte pour un besoin personnel de plantes sauvages non protégées est autorisée. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions de la récolte, dans un but lucratif, de plantes sauvages non protégées ou de leurs parties.

Art. 22

Sont interdites toutes exploitation ou utilisation abusive, mutilation ou destruction non justifiées d'animaux sauvages non protégés.

Sauf autorisation du Ministre, sont interdites la capture et la tenue en captivité de spécimens appartenant aux espèces à determiner par règlement grand-ducal de la faune sauvage indigène ou non et quelle que soit leur provenance. Cette disposition est également applicable au commerce des spécimens de ces espèces à l'état vivant, mort ou naturalisé. Les autorisations peuvent être limitées dans le temps. Elles peuvent être retirées en cas de non-observation des conditions et réserves dont elles sont assorties.

Est également à considérer comme espèce de la faune sauvage, le produit d'un croisement de l'espèce sauvage avec l'espèce domestique.

Art. 23

Est interdite la perturbation de la faune notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation. Un règlement grand-ducal peut réglementer la recherche et l'approche d'animaux sauvages pour les prises de vue ou de son.

Art. 24

Ceux qui détiennent, transportent, colportent ou mettent en vente des spécimens de la flore et de la faune appartenant à des espèces protégées, cultivées ou élevées dans leurs jardins, pépinières ou enclos, ou des parties de ces spécimens, doivent en prouver la provenance aux agents chargés de la constatation des infractions à la présente loi.

Art. 25

L'importation de spécimens de la faune ou de la flore non indigène dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l'introduction de tels spécimens dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du Ministre. Cette autorisation ne sera accordée qu'après consultation du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.

Art. 26

Le Ministre peut accorder des dérogations aux articles 13 à 18 dans un but scientifique ou d'intérêt général.

Chapitre 4 - Protection des milieux naturels

Art. 27

Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées et comme telles être grevées de servitudes et de charges en vue d'assurer soit la sauvegarde du paysage ou de monuments naturels, soit le maintien de biotopes présentant un intérêt scientifique, soit le bien-être de la population.Cette mesure d'exécution devra répondre à la politique en matière d'aménagement général du territoire, telle qu'elle est définie par le programme directeur approuvé par le Gouvernement en Conseil et par les plans d'aménagement partiel et global, arrêtés en exécution de la loi du 20 mars 1974.

Art. 28

La création de zones protégées est proposée par le Ministre, de l'accord du conseil de Gouvernement, le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis.

Le Ministre ordonne l'établissement d'un dossier comprenant:

1) une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération;

2) la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes;

3) une carte topographique avec le tracé des limites de la zone à protéger;

4) le plan de gestion établissant:

a) les charges imposées aux propriétaires et possesseurs,

b) les servitudes valant pour la zone protégée,

c) pour autant que de besoin, les aménagements et les ouvrages répondant à la fonction de la zone protégée.

Art. 29

Le Ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier au commissaire de district territorialement compétent. Le commissaire de district ordonne le dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. Endéans ce délai, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l'avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l'expiration du délai de publication au commissaire de district qui transmet ces pièces au Ministre avec ses observations.

Art. 30

La déclaration de zone protégée se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis.

Art. 31

Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée pourra imposer au propriétaire ou au possesseur immobilier les charges et grever les fonds des servitudes suivantes:

- interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche, interdiction de la capture d'animaux non classés comme gibier et de l'enlèvement de plantes;

- interdiction ou restriction des activités telles que fouilles, sondages, terrassements, extractions de matériaux, utilisation des eaux;

- interdiction du droit de circuler ou restriction de ce droit;

- interdiction de la divagation d'animaux domestiques;

- interdiction du droit de construire ou restriction de ce droit;

(Loi du 29 juillet 1993)

"- réglementation de l'emploi de pesticides, de boues d'épuration, de purin, lisier, fumier, d'engrais et de substances similaires;"

- interdiction du changement d'affectation des sols.

Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe.

Art. 32

L'Administration des Eaux et Forêts veillera à la réalisation et au respect des plans de gestion.

 

 

Chapitre 5 - Subventions en faveur de la protection de l'espace rural et des forêts

Art. 33

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions d'octroi et les montants de subventions pour travaux dans l'intérêt de la conservation du caractère et de la beauté de l'espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés:

- le maintien ou la restauration de prés de vallées à l'intérieur de massifs forestiers;

- la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements;

- la protection des végétations bordant les cours d'eau et des zones tourbeuses:

- la plantation de haies et de bosquets;

- la protection de la forêt et l'amélioration de structures forestières;

- les aménagements et les ouvrages prévus à l'article 28;

- les modifications des ouvrages résultant des dispositions de l'article 7.

Art. 34

Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l'article 42 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le Ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi.

Art. 35

Il y a lieu à indemnité à charge de l'Etat lorsque la servitude grevant un fonds sis dans une zone protégée et établie en exécution de la présente loi met fin à l'usage ou restreint l'usage auquel le fonds est affecté ou normalement destiné au jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal afférent.

Chapitre 6 - Critères de refus d'autorisation et voie de recours

Art. 36

Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er.

Art. 37

Le Ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à exécuter et les opérations à réaliser ne puissent nuire à l'environnement naturel. Il peut prescrire que ces conditions soient observées dans un délai déterminé. Cette faculté d'imposer des délais vaut également pour les travaux de boisement prévu à l'article 10. Si l'observation de ces conditions comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le Ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut faire réaliser par l'Administration des Eaux et Forêts aux frais du contrevenant.

Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.

Le Ministre peut limiter dans le temps le maintien de l'ouvrage autorisé ou la continuation de l'activité. L'autorisation devient caduque s'il n'en est usé dans un délai de deux ans après sa délivrance. Le Ministre peut interdire la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l'Administration des Eaux et Forêts aux abords de la construction et à la maison communale. Quiconque continue les travaux de construction entrepris nonobstant l'interdiction ministérielle est poursuivi comme coauteur de l'infraction au même titre que celui qui a entamé les travaux. Quiconque a détruit ou rendu illisible ou déplacé l'affiche prémentionnée sera passible des peines prévues à l'article 44.

Art. 38

Contre les décisions prises par le Ministre en vertu de la présente loi un recours est ouvert devant le "tribunal administratif", qui statuera comme juge de fond.

Chapitre 7 - Organes

Art. 39

La protection de la nature et des ressources naturelles, dans le cadre de la présente loi, relève du Ministre ayant dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forêts. Le Ministre ayant dans ses attributions l'aménagement du territoire coordonne l'action de ce ministre avec celles d'autres ministres intéressés.

Art. 40

Il est institué un Conseil Supérieur pour la Protection de la Nature et des Ressources Naturelles.

Celui-ci a pour mission:

1) de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets que le Gouvernement jugera utile de lui soumettre;

2) d'adresser de son initiative des propositions au Gouvernement en matière de protection de la nature.

Le conseil est composé de neuf membres, dont un au moins représente l'Administration des Eaux et Forêts. Le président et les membres du conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de trois ans. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d'absence. Les membres suppléants sont nommés par le Ministre. Le Ministre charge un fonctionnaire du secrétariat du conseil.

Art. 41

L'organisation et le mode de fonctionnement du conseil seront réglés par arrêté ministériel. Il en sera de même des jetons de présence et des frais de route et de séjour à allouer aux membres.

Art. 42

Le Ministre et, pour autant qu'ils sont porteurs d'un ordre de mission du Ministre, son délégué, les membres du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les agents de l'Administration des Eaux et Forêts ont accès entre le lever et le coucher du soleil à tous les cours d'eau et à tous les fonds non bâtis, chantiers et constructions sujets à autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

Art. 43

Les associations d'importance nationale dont les statuts ont été publiés au Mémorial et qui exercent depuis au moins trois ans leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément du Ministre. Les associations ainsi agréées peuvent être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles.

En outre, ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérèt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel ils agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministre public.

Chapitre 8 - Dispositions pénales

Art. 44

Sous réserve d'autres dispositions plus sévères, les infractions aux prescriptions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 10.001 à un million de francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 45

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des "articles 130-1 à 132-1 du code d'instruction criminelle", sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 46

Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d'exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l'Administration des Eaux et Forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.

(Loi du 27 juillet 1993)

"Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au code d'instruction criminelle, les agents de la gendarmerie, de la police, de l'Administration des Eaux et Forêts ou de l'administration des douanes et des accises, qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux de construction susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par l'ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:

1) à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;

2) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;

3) à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel, si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation." La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.

(Loi du 27 juillet 1993)

"Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement pourront être attaqués d'après les dispositions du droit commun prévues au code d'instruction criminelle." Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires aura été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder.

(Loi du 9 mai 1990)

"Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale." En cas d'infraction à l'article 6, le jugement ordonne l'enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépassera pas un mois, dans lequel le condamné devra procéder à cet enlèvement. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. En aucun cas les associations visées à l'article 43 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement de condamnation en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur. Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d'Etat, par le directeur de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.

 

 

 

 

(Loi du 9 mai 1990)

"Lorsque le bénéficiaire de l'astreinte n'est pas la partie civile, le montant de l'astreinte est recouvré par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines." Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale. Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l'époque de l'infraction.

Art. 47

(Loi du 27 juillet 1993)

"Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires seront constatées par les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des Eaux et Forêts ainsi que par les agents de l'administration des douanes." L'action publique appartient au ministère public et est exercée en son nom.

Chapitre 9 - Dispositions transitoires

Art. 48

Les roulottes dont le stationnement a été autorisé sous l'empire de l'ancienne loi mais qui ne répond plus aux dispositions du présent texte ne peuvent être remplacées après leur destruction ou leur enlèvement.

Chapitre 10 - Dispositions finales

Art. 49

La loi du 27 juillet 1978 concernant la protection de l'environnement naturel est abrogée. L'article 6 de la loi du 12 juin 1937 concernant l'aménagement des villes et autres agglomérations importantes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

"Art. 6. Il est institué une commission, dite Commission d'aménagement, composée de six membres et comprenant:

- un délégué du Gouvernement, qui présidera la commission;

- un ingenieur de l'Administration des Travaux Publics;

- un architecte de l'Etat ou d'une commune;

- un géomètre du cadastre;

- un fonctionnaire de l'Administration ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles;

- enfin une autre personne particulièrement qualifiée en raison de ses fonctions ou de sa compétence."